Titre Titre VI : AUTRES DISPOSITIONS

Art. 22

En vigueur depuis le 26 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047587508#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil