Art. 2

En vigueur depuis le 26 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article L. 443-12 du code de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre d'un fournisseur de gaz naturel les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 de ce code en cas de non-participation ou de participation insuffisante à la procédure d'agrégation de la demande.
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legi/LEGITEXT000047585459#art-2

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