Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et du budget peuvent, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité, approuver, dans les conditions prévues par l'article 2, une modification pour la récolte 2022 du rendement butoir fixé par le cahier des charges de vins bénéficiant d'une appellation d'origine. La modification du rendement butoir est proposée par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concernée, après avis du comité régional compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000047075466#art-1