Art. 2
En vigueur depuis le 19 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 1er s'applique aux livraisons d'immeubles intervenant à compter du lendemain de la publication du présent décret et aux constructions d'immeubles ou acquisitions d'immeubles à construire dont l'achèvement des fondations intervient à compter de cette même date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047695274#art-2