Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des douanes et droits indirects peut contrôler, sur pièces et sur place, l'utilisation de l'aide accordée, ainsi que l'exactitude des renseignements fournis lors de la demande d'aide. Elle peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. Si la direction générale des douanes et droits indirects constate que l'aide versée ne correspond pas aux factures présentées lors de la demande d'aide, ou que les dispositions réglementaires n'ont pas été respectées, elle informe le syndicat professionnel représentant nationalement les débitants de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous 30 jours, au remboursement de l'aide à la transformation indûment versée. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article 441-7 du code pénal.
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