Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alignement lumineux et non lumineux à 158,5° du phare de Saint-Mathieu, feu et amer postérieur, par le phare de Kermorvan, feu et amer antérieur, est protégé. Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 158,5°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière le phare de Saint-Mathieu.
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legi/LEGITEXT000047802478#art-2

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