Art. 2

En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité ou l'établissement chef de file s'engage à mettre en œuvre l'expérimentation conformément à sa réponse à l'appel à projets, sous réserve des adaptations susceptibles d'être prévues dans le programme d'action défini par le comité local, mentionné au premier alinéa du II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée.
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legi/LEGITEXT000047842924#art-2

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