Art. 4
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047092956#art-4