Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2 du code de la santé publique pour des activités de conservation et de distribution de tissus et de dérivés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assurent le stockage de tissus ou dérivés au sein d'un établissement de santé, doivent obtenir l'autorisation prévue par l'article R. 1243-3-1, introduit dans le même code par l'article 1er, au plus tard le 30 juin 2024.
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legi/LEGITEXT000047917353#art-2

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