Art. 5

En vigueur depuis le 12 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 susvisée, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 815-13 du même code.
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legi/LEGITEXT000047958413#art-5

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