Art. 2

En vigueur depuis le 6 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette déclaration est transmise au pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d'acquisition par l'Etat du ou des traitements algorithmiques. Son défaut de transmission interdit la signature du marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048043592#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil