Art. 4

En vigueur depuis le 24 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Par exception, elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes. Au terme de chaque année civile, le montant définitif de l'indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l'article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l'agent concerné. Elle est le cas échéant proratisée au temps de présence de l'agent l'année précédant son versement.
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legi/LEGITEXT000048101503#art-4

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