Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000048278436
En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE Annexe au protocole 15 1. Le sommaire est modifié comme suit : a) L'indication relative à l'article 3.02 est rédigée comme suit : « 3.02 Feux » b) L'indication relative à l'article 3.28 (ne concerne que la version allemande) 2. L'article 3.02 est rédigé comme suit : « Article 3.02 Feux 1 « . Sauf prescriptions contraires, les feux doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme. 2 « . Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent répondre aux prescriptions de l'article 7.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN. 3 « . Les feux doivent se conformer aux exigences du présent règlement quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité. 4 « . La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ; toutefois, par bonne visibilité et devant un fond sombre, sa portée doit être de 1000 m environ. »
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Prolegi/LEGITEXT000048278424#art-legiarti000048278436