Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au I de l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, la condition tenant à la production d'une des pièces qui y sont mentionnées est satisfaite par celle d'une copie. Par dérogation à l'article 6 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les documents par lesquels le demandeur justifie de sa résidence datent de moins d'un mois. Par dérogation à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il n'est pas procédé au recueil des empreintes digitales lors du dépôt de la demande. Par dérogation au I de l'article 9 du décret du 28 octobre 2016 susvisé, la durée de conservation de l'image numérisée des empreintes digitales prises lors du dépôt de la demande du titre dont il est obtenu le renouvellement dans le cadre de la présente expérimentation est portée de 15 à 25 ans.
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legi/LEGITEXT000048280166#art-2

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