Art. 5

En vigueur depuis le 10 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes qui peuvent être révisées, à la hausse comme à la baisse.
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legi/LEGITEXT000050479802#art-5

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