Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-13 du code de l'énergie dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.
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legi/LEGITEXT000049131129#art-2

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