Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi susvisée sont renouvelés au 1er janvier 2030, puis tous les six ans. Ils sont actualisés tous les trois ans si les parties en conviennent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050504366#art-1