Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des sessions d'examen organisées en 2024 et 2025, le brevet de technicien supérieur agricole et le certificat d'aptitude professionnelle agricole sont délivrés en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions des articles D. 811-137 à D. 811-142-2 et D. 811-146 à D. 811-148-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.
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legi/LEGITEXT000050676467#art-1

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