Art. 3
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de six ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones d'aménagement différé délimitées par l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000050737811#art-3