Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour 2024, les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes : 1° Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ; 2° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 87,60 euros ; 3° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 526 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000050861734#art-5