Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Ont accès aux données dans la limite du besoin d'en connaître : a) Les agents habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale ; b) Les agents habilités de la direction du numérique pour l'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale ; c) Les agents habilités des services statistiques académiques uniquement pour les apprentis relevant du périmètre de leur région académique ; d) Les agents habilités des directions départementales ou régionales chargées de l'agriculture (DRAAF/DAAF), aux fins de fiabilisation des données collectées dans les systèmes d'information des centres de formation d'apprentis relevant de leurs services. II. - Peuvent être destinataires de certaines données dans le cadre de leurs attributions : a) Les agents habilités des services statistiques académiques pour les données relatives aux apprentis inscrits dans des CFA situés hors du périmètre de leur région académique ; b) Les agents habilités du service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par la convention-cadre d'échange de données statistiques entre les services ministériels ; c) Les chercheurs ayant signé une convention avec la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000050918117#art-4