Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental et pour une durée de deux ans, dans les départements de la région d'Ile-de-France, les véhicules du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'intervention d'une équipe cynotechnique pour le traitement d'un objet délaissé selon les procédures mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports, sont des véhicules d'intérêt général prioritaire, au sens des dispositions du 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000049215083#art-1

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