Art. 1

En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret : 1° Le portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ; 2° Un réseau de portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ; 3° Le portage pour compte de tiers s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ; 4° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ; 5° Un titre de presse porté s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049274841#art-1

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