Art. 2
En vigueur depuis le 18 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives : 1° A la nomination en qualité de stagiaire ; 2° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ; 3° A l'affectation en dehors de l'établissement ; 4° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 5° Au détachement ; 6° A la mise à disposition ; 7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ; 8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ; 9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000049288039#art-2