Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions visant à atteindre les objectifs prévus au I de l'article L. 4022-2 du code de la santé publique réalisées à compter du 1er janvier 2023 et correspondant à des actions définies dans les référentiels de certification mentionnés à l'article L. 4022-7 du même code sont prises en compte pour établir que les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 4022-6 du même code ont respecté leur obligation de certification périodique au titre de la première période.
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Prolegi/LEGITEXT000049317420#art-2