Art. 2
En vigueur depuis le 8 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1° L'observatoire est mis en œuvre conjointement par l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du même code, sous le pilotage stratégique du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'environnement ; 2° Le comité stratégique de l'observatoire est co-présidé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement ou leurs représentants. Il associe l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du même code. Ce comité associe également des représentants des services déconcentrés de l'Etat ; 3° Le comité stratégique convie, au moins une fois par an, une assemblée de parties prenantes afin de lui présenter les travaux menés par l'Observatoire. Les parties prenantes peuvent être associées à l'élaboration et au suivi du programme de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000049378143#art-2