Art. 2
En vigueur depuis le 17 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie dont la prise de poste est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent, pendant une période limitée à six mois à compter de cette date, l'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, dans les formes prévues par l'article 15-1 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Cette option vaut pour la durée de leur poste restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000049419461#art-2