Art. 3

En vigueur depuis le 5 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant, les seuils de modulation et les modalités de versement de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique, et du ministre chargé du budget. Les seuils de modulation prennent en compte la durée et la période de mobilisation, la nature des tâches à accomplir et l'intensité de l'investissement de l'agent.
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legi/LEGITEXT000048815678#art-3

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