Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations délivrées conformément à l'article 30-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont applicables aux consommations pour lesquelles l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris lorsqu'elles interviennent au-delà de la période maximale de douze mois prévue par ce même article 30-1. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'attestation porte explicitement sur une date fixée à l'avance ou sur une période inférieure à douze mois ou lorsque le consommateur adresse une demande en ce sens au fournisseur.
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Prolegi/LEGITEXT000049566411#art-2