Art. 14
En vigueur depuis le 10 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le présent scrutin, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral sont remplacées par les dispositions suivantes : c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 % .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049689706#art-14