Art. 3
En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année scolaire 2023-2024, le montant annuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves et le montant de l'indemnité pour mission particulière, relatifs à l'indemnisation de l'exercice des missions de référent harcèlement scolaire, sont versés dans leur intégralité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049769666#art-3