Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque l'autorisation de création prévue à l'article L. 593-7 du code de l'environnement concerne la réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le demandeur joint à sa demande les pièces mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, actualisées à la date de cette demande. II. - Lorsque le projet de réalisation d'un réacteur électronucléaire a été modifié postérieurement à la délivrance de l'autorisation environnementale, une note présente les modifications du projet. III. - L'autorité administrative compétente peut exiger du pétitionnaire la production d'éléments graphiques à une échelle pouvant aller jusqu'à l'échelle 1/500.
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legi/LEGITEXT000049069034#art-2

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