Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 13 du même décret, la durée de l'échelon de stagiaire des stagiaires appartenant à la même promotion est fixée à onze mois et quatre jours.
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Prolegi/LEGITEXT000049863070#art-2