Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 598,73 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.
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legi/LEGITEXT000049863079#art-1

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