Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités organisatrices publient, sur leur site internet, la liste des voies d'accès mentionnées à l'article 1er pour lesquelles la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence. Lorsqu'une autorité organisatrice décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, elle précise dans l'arrêté d'ouverture si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté indique l'option retenue en application des dispositions de l'article 3, fixe la date avant laquelle les candidats peuvent demander à passer par visioconférence leur épreuve orale, audition ou entretien et comporte une référence à l'arrêté mentionné à l'article 7. Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000049911585#art-2