Art. 8

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise bénéficiaire du prêt bonifié informe le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant, de la cessation de son activité dans un délai de trente jours à compter de la date de cessation d'activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049912082#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil