Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel après avoir été soumises au Premier ministre qui s'assure du respect des dispositions de l'article 1er. Cet arrêté, publié au Journal officiel, précise les titres des personnes concernées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet. Nul ne peut exercer des tâches au sein d'un cabinet ministériel s'il ne figure sur cet arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050251989#art-2