Art. 1
En vigueur depuis le 28 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La ministre de la culture ne connaît pas des actes de toute nature relatifs spécifiquement aux personnes, physiques ou morales, qu'elle a eues pour clientes dans le cadre de son activité d'avocate. Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000050270122#art-1