Art. 3
En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules.
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Prolegi/LEGITEXT000050332083#art-3