Art. 3

En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050332083#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil