Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l'environnement, du climat, de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la lutte contre la pollution atmosphérique, de la protection de la nature et de la biodiversité, de l'eau et de la prévention des risques naturels et technologiques et de la sécurité industrielle ainsi que de la promotion d'une gestion durable des ressources rares. Au titre des relations internationales sur le climat, l'énergie, la biodiversité terrestre et marine, l'environnement, la prévention des risques et l'économie circulaire, il représente le Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, dans les négociations européennes et internationales, en concertation avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et veille à l'application des accords conclus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050332157#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil