Art. 4
AbrogéEn vigueur depuis le 1 déc. 2025 jusqu'au 9 sept. 2026
Lorsque la demande de bourse est formée par une personne inscrite dans un cycle de formation dénommé « Prépa Talents », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le bénéfice de la bourse est accordé de droit.
Lorsque la demande de bourse est formée par une personne inscrite dans un cycle de formation dénommé « Parcours Talents », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le bénéfice de la bourse est accordé de droit.
L'école ou l'établissement transmet la liste des demandeurs au préfet de région compétent, au plus tard dans le mois suivant le début de la scolarité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052953459#art-4