Art. 6
En vigueur depuis le 20 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000051196905#art-6