Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la durée de validité des certificats individuels délivrés en application du II de l'article L. 254-3 du même code est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.
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legi/LEGITEXT000051308142#art-1

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