Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de réparation prises sur le fondement de l'article 3 de la loi du 3 février 2023 susvisée avant l'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un nouvel examen par la commission instituée par le I de l'article 4 de la même loi au regard du barème fixé à l'article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret. Les mesures de réparation complémentaires prises à l'issue de ce réexamen tiennent compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues par les intéressés au titre du barème antérieurement applicable.
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legi/LEGITEXT000051358487#art-2

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