Sect. Annexe
Art. 6
En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Marchandises. Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.
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Prolegi/LEGITEXT000051523551#art-6