Art. 3
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les mêmes conditions, les transports déjà intervenus postérieurement au 14 décembre 2024 en vue de la scolarisation d'un enfant hors de Mayotte peuvent faire l'objet d'une prise en charge pour les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051060216#art-3