Art. 7
En vigueur depuis le 14 août 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement sur la demande de dispense d'évaluation environnementale formée sur le fondement du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter du dépôt de la demande.
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Prolegi/JORFTEXT000052088179#art-7