Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 8

En vigueur depuis le 22 août 2025
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'origine.
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legi/JORFTEXT000052120099#art-8

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