Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte. Elles sont mises à disposition : 1° Des établissements et services dans le format mentionné au II de l'article 4 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil, pour les seules données qu'ils ont transmises ; 2° Des personnes mentionnées au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000051098886#art-5

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