Art. 4

En vigueur depuis le 7 sept. 2025
I. ‒ A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité intérieure Art. R313-16-1II. ‒ Les personnes physiques ou morales auxquelles s'applique l'article R. 313-16-1 disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les obligations prévues à ce même article.
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legi/JORFTEXT000052197391#art-4

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